Parution du décret sur les établissements de santé privés d'intérêt collectif

Réaction de la FEHAP : un décret aussi bienvenu qu’attendu

Publié le 31 mai 2010

La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) salue la promulgation du décret du 20 mai « relatif aux établissements de santé privés d'intérêt collectif » (ESPIC). Ce texte d'application de la Loi HPST concrétise le vote à l'unanimité des députés et des sénateurs pour le rétablissement de l'identité privée non lucrative dans le code de la santé publique, là où le projet de loi organisait la disparition des établissements participant au service public hospitalier (PSPH).

Il y a lieu de rappeler qu'au titre de la Loi HPST et dès sa promulgation le 22 juillet 2009, les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et tous les établissements autrefois PSPH sont devenus des ESPIC. Ils ressortissent ainsi d'une des trois catégories juridiques d'établissements de santé définis par la première phrase de la Loi HPST : « les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif ».

Le décret récemment paru permet enfin à des organismes sans but lucratif qui gèrent des établissements de santé et qui n'étaient pas PSPH auparavant, de s'identifier également comme ESPIC auprès de leur agence régionale de santé. Ces déclarations en qualité d'ESPIC, que le décret n'inscrit pas dans un délai particulier, concernent notamment les nombreux adhérents de la FEHAP non PSPH exerçant l'activité de dialyse, mais aussi une part significative de l'hospitalisation à domicile, et enfin de quelques adhérents dans le domaine des soins de court séjour, des soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie fonctionnant avec des communautés médicales libérales et relevant du secteur dit « ex-OQN » (échelle privée des tarifs).

Le statut d'ESPIC concerne au total près de 700 établissements de santé privés non lucratifs, gérés par des associations, des congrégations, des fondations, des mutuelles et des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, d'une part, et les 20 centres de lutte contre le cancer, d'autre part.

Au-delà des modalités déclaratives nécessaires pour les établissements qui n'étaient ni PSPH ni CLCC, le décret comporte des dispositions intéressantes qui sont le fruit des travaux menés par la FEHAP et la FNCLCC avec les pouvoirs publics pour ce décret. Les ESPIC devront élaborer un « projet institutionnel », document de politique générale élaboré par les personnes morales gestionnaires, pour une durée de cinq années mais révisable à tout moment. Ce concept est à rapprocher du « projet institutionnel » prévu par l'article 124 de la Loi HPST pour les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux Privés d'Intérêt Collectif (ESmsPIC). La FEHAP a donc œuvré pour que le code de la santé publique (CSP) et le code de l'action sociale et des familles (CASF) soient aussi articulés du point de vue de personnes morales privées non lucratives, gestionnaires à la fois d'activités sanitaires et médico-sociales, qui pourront rassembler leur projet en matière de santé et d'autonomie dans un même document de référence. Situé à un autre niveau que le « projet d'établissement », puisqu'il est établi par la personne morale gestionnaire, le concept de projet institutionnel proposé par la FEHAP lors des débats d'HPST prend également en compte la dynamique de constitution de groupes privés non lucratifs, gestionnaires d'une pluralité d'établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Enfin, le décret présente également l'intérêt de structurer l'association des usagers et de leurs associations représentatives dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel, selon des modalités souples définies par l'organe délibérant de chaque institution. Le secteur privé non lucratif est naturellement très proche des usagers et de leur mouvement militant. Il en est souvent directement issu et géré par des dirigeants personnellement concernés. Mais, l'originalité d'autres composantes privées non lucratives, parfois congréganistes ou paritaires, ne permettait pas au texte réglementaire de déployer des modalités identiques pour tous les ESPIC.


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