Tutelle et Curatelle :

Dépendant du dégré d'autonomie médicalement constaté, le juge des tutelles décidera du régime de protection adapté

Publié le 12 mars 2009

Suite à la demande d’un membre de la famille ou sur signalement des services sociaux, ou d’un établissement de soin, il incombera au juge des tutelles de choisir le régime de protection approprié, dépendant du degré d’altération des facultés mentales ainsi que du degré d’altération des facultés corporelles qui entravent l’expression de la volonté.

Pendant la durée de la procédure, la personne à protéger peut être placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles. En conséquence, les actes réalisés pendant cette période sont susceptibles d’être contestés en justice. Il s’agit d’une mesure provisoire.


Les différences principales:

La mise sous tutelle relève d’une nécessité, le tuteur a un rôle de représentation du tuteur. Tandis que la curatelle relève d’un besoin de conseil ou contrôle, le curateur a un rôle d’assistance. Par ailleurs, la curatelle ne prive pas le majeur de ses droits civiques.


Le régime de la tutelle :

Il s’adresse à une personne ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée. Cette altération doit être constatée dans un certificat circonstancié d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république.


La tutelle peut s’exercer sous plusieurs formes:

  • La tutelle avec conseil de famille:
  • Si la consistance de son patrimoine le justifie et si la composition de la famille et de son entourage le permet ; le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Il prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

  • La tutelle sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire:
  • C’est un régime de tutelle simplifiée. Le juge des tutelles a la possibilité, lorsque le majeur a des proches parents (conjoint, ascendants, descendants, frères ou soeurs), de confier à l'un d'eux la gestion des biens en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Ce régime fonctionne sans subrogé tuteur, ni conseil de famille.

  • la tutelle en gérance:
  • Si les biens sont simples à gérer, et qu'aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, le juge peut se borner à désigner un gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille. La tutelle est confiée au gérant de tutelle d'un établissement de soin ou un gérant de tutelle inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République.

  • La tutelle d'État:
  • S'il n'existe aucun parent ou allié du majeur en état d'exercer la tutelle, si aucune autre personne n'accepte d'en assumer la charge et si le juge des tutelles hésite à imposer la charge de tuteur à un parent, la tutelle peut être confiée à l'État.


Le régime de la curatelle:

Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, ou à une personne faisant preuve d'oisiveté, d'intempérance ou prodigalité qui met en péril son patrimoine ou celui de sa famille. Le curateur est choisi par le juge des tutelles parmi les membres de la famille ou à défaut parmi les gérants de tutelle inscrits sur la liste des administrateurs spéciaux ou une association tutélaire. Néanmoins, Toute personne digne de confiance peut être désignée par le juge, aussi bien un membre de la famille proche ou éloignée qu'un voisin, ou un un ami, de préférence dans l'entourage de la personne visée par la curatelle.

La curatelle correspond à un besoin d’assistance et de conseil. La personne à protéger conserve tous ses droits : certains qu’elle peut exercer seule, d’autres qu’elle ne doit exercer qu’aux cotés d’un curateur dont le rôle est de la conseiller, au mieux de son intérêt, dans les actes importants. La curatelle laisse encore un semblant de pouvoir de décision et d’autonomie au majeur. Mais le juge des tutelles peut jouer sur cette marge de liberté, selon les situations, en réduisant ou en augmentant, au moyen d’une liste, les actes que peut ou ne peut pas faire le majeur seul.

Il est alors question de curatelle « aménagée » , « renforcée » ou « aggravée » .


Les trois formes de curatelle sont:

  • La curatelle simple
  • Elle permet à la personne protégée de gérer seule ses ressources et affaires courantes. Par contre , pour tous les actes importants comme acheter une maison , placer un capital, accepter une succession , son curateur doit l'assister.

  • La curatelle aménagée:
  • Le juge liste l'espace de liberté laissé à la personne dans un dispositif intermédiaire entre curatelle simple et curatelle aggravée (ou renforcée).Le régime est adapté en fonction de la situation du majeur, et peut énumérer des actes que le majeur peut effectuer seul ou au contraire, citer des actes où le curateur devra l’assister.

  • La curatelle renforcée ou aggravée
  • Elle dépend de l’aptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Outre les pouvoirs du curateur définis dans la curatelle simple, le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses. Le curateur gère les ressources du majeur à protéger, les utilise pour le quotidien de la personne et reverse l'excédent sur un compte bancaire au nom du protégé. Le curateur doit rendre compte de cette gestion une fois par an au juge.

    Cette forme de curatelle se rapproche de la tutelle.


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